Association loi 1901

 
 
 
 
 
 
 
 

2010, de l'inscription dans les textes à l'application dans le temps

Le25 novembre 2009, l’administration pénitentiaire a sorti une note relative à l’application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui précise les dispositions d’application immédiate et celles d’application différée à l'entrée en vigueur d’un décret d’application, simple ou en conseil d’état. N’ayant pas été autorisée à communiquer cette note in extenso à nos membres, vous en trouverez la synthèse ci-dessous.

Cette note classe les dispositions en deux grands chapitres : les dispositions d’application immédiate ne nécessitant pas de décret et les dispositions nécessitant un décret pour permettre leur application pratique.

Dans le chapitre des dispositions d’application immédiate, deux sous chapitres : les dispositions à portée générale et les dispositions à portée spécifique. Parmi les dispositions à portée générale, nous retiendrons celles qui existaient déjà au niveau réglementaire et qui se voient ainsi inscrites dans la loi :

-les missions du SPIP ;

-les droits et devoirs des personnes détenues : la loi affirme la garantie pour toute personne détenue au respect de sa dignité et de ses droits, améliore l’accès au PACS, fait référence aux droits fondamentaux reconnus à l’enfant pour les mineurs ;

-les visites des autorités judiciaires ;

-la santé : réaffirmation du secret médical et des conditions d’accouchement et examens gynécologiques sans entrave et hors la présence du personnel pénitentiaire. Instauration d’un bilan de santé concernant les addictions et droit à une visite médicale dans le mois précédant la libération ;

-l’information des proches : information immédiate de la famille ou des proches en cas de décès et en particulier de suicide et aide aux démarches à effectuer ; la remise du livret d’accueil, l’intervention des délégués du Médiateur de la République et la généralisation des points d’accès aux droits sont des pratiques entérinées par la loi.

Parmi les dispositions à portée spécifique, des dispositions concernent le personnel et la gestion de la détention. Le deuxième point retient plus particulièrement notre attention.

-l’encellulement individuel : la loi opère une distinction entre la situation des personnes condamnées et celle des personnes prévenues. Le principe de l’encellulement individuel des personnes condamnées est maintenu ; ce principe ne peut être dérogé que si la personne en fait la demande, si sa personnalité justifie que dans son intérêt elle ne doit pas être laissée seule ou si les nécessités d’organisation du travail l’imposent. Le motif de l’organisation intérieure des établissements n’est plus un motif légal de dérogation. Cependant, la loi dans son article 100 a prévu des dispositions qui permettent, pendant une période de cinq ans au plus à compter de sa promulgation, de déroger au principe de l’encellulement individuel des condamnés lorsqu’ils sont incarcérés en maison d’arrêt. Si l’encellulement individuel d’une personne condamnée n’est pas possible pour cause de surpopulation, elle peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant son placement en cellule individuelle.

La loi confirme le principe de l’encellulement individuel pour les personnes placées en détention provisoire et les conditions limitatives dans lesquelles ces personnes peuvent être placées en cellule collective. Le principe de l’encellulement individuel ne pourra être dérogé que si la personnalité de la personne le justifie, ou bien si les nécessités d’organisation l’imposent (travail, formation professionnelle ou scolaire). Le placement en cellule collective n’est possible que si la cellule collective est adaptée au nombre de personnes hébergées, que si les personnes sont aptes à cohabiter et que si leur sécurité et leur dignité sont respectées.

L’article100 de la loi prévoit qu’il peut être dérogé à l’encellulement individuel des personnes détenues prévenues durant cinq ans à compter de la promulgation de la loi en raison de la distribution intérieure des locaux ou du nombre de personnes détenues présentes à l’établissement.

Comme pour les personnes condamnées en maison d’arrêt, les personnes prévenues peuvent demander leur transfert dans une maison d’arrêt qui permet un placement en cellule individuelle.

-affectation des condamnés en maison d’arrêt : le quantum total de la peine totale à effectuer est porté à deux ans pour permettre le maintien en maison d’arrêt, contre un an à la date de promulgation de la loi. Les personnes pour lesquelles il reste plus de deux ans à effectuer peuvent aussi être maintenues en maison d’arrêt si elles sont susceptibles de bénéficier rapidement d’un aménagement de peine.

Autres dispositions d’application immédiate ouvrant des modes d’intervention nouveaux :

-missions du service public pénitentiaire : deux points à relever,d’une part la prévention de la récidive est partie intégrante des missions du service public pénitentiaire et d’autre part ce service n’est plus assuré uniquement par l’administration pénitentiaire mais également par différents partenaires à savoir les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et autres personnes publiques ou privées.

Par exemple, la loi prévoit que la formation professionnelle puisse être déléguée aux régions.

-domiciliation des personnes détenues dans l’établissement afin de faciliter l’exercice de leurs droits et en particulier le droit de vote.

-attributions des services pénitentiaires dans le cadre des aménagements de peines : de nouvelles dispositions auront des répercussions importantes sur le nombre de personnes éligibles à un aménagement de peine et donc sur l’activité des services.

Le deuxième grand chapitre évoque les dispositions nécessitant un décret pour permettre leur application pratique ; dans l’attente de la publication des décrets nécessaires, les dispositions actuellement en vigueur continuent à s’appliquer.

Deux sous-chapitres : les dispositions nouvelles et les modifications de dispositions préexistantes subordonnées à la parution de décrets d’application portant adaptation.

Les dispositions nouvelles concernent en partie la société civile et bien évidemment notre association. De ce fait, nous avons fait part à l’administration pénitentiaire de nos observations,en particulier sur la composition, la participation et les modalités de fonctionnement :

-du conseil d’évaluation, conseil qui se substituera à l’actuelle commission de surveillance ;

-de l’observatoire, chargé d’établir un rapport annuel public et par établissement concernant le taux de récidive, le taux de suicide et l’évaluation des actions menées pour prévenir la récidive et le suicide et favoriser la réinsertion.

Une des dispositions relatives au personnel pénitentiaire appelle notre vigilance. En effet, la loi crée un code de déontologie applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire et aux personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation. A ce jour, aucun service de l’administration pénitentiaire n’a pu nous dire si les visiteurs de prison étaient concernés.

Pour le personnel, la prestation de serment complète le code de déontologie.

D’autres dispositions nouvelles garantissent les droits des personnes détenues :

-le droit au respect des liens familiaux ;

-le principe de libre communication de toute personne détenue avec son défenseur ;

-la liberté d’opinion, de conscience et de religion.

La loi reconnaît expressément le droit des personnes détenues à être protégées dans leur intégrité physique,  protection qui incombe à l’administration pénitentiaire.

De même sont prévues des protections spécifiques, notamment la protection de la vie privée par la protection de la confidentialité des documents personnels ou de leur droit à l’image.

Enfin, un décret déterminera le niveau de ressources en deçà duquel les personnes dépourvues de ressources financières suffisantes pourront prétendre à une aide.

En matière de travail et d’activités, il convient de relever l’existence de dispositions novatrices :

-la notion d’obligation d’activité pour la personne détenue condamnée ;

-la possibilité d’organiser des activités mixtes ;

-la consultation des personnes détenues sur les activités proposées;

-la fixation du taux horaire minimum, indexé sur le SMIC pour les personnes détenues travaillant en détention ;

-la création d’un acte d’engagement signé par la personne détenue et le chef d’établissement.

Le parcours d’exécution de peine et le régime de détention doivent prendre en considération la personnalité, la santé, la dangerosité et les efforts de réadaptation sociale.

L’assignation à résidence sous surveillance électronique limitera la détention provisoire puisque les personnes qui encourent une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans pourront en bénéficier.

Pour les personnes mises en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, la mesure pourra être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Enfin, des modifications de dispositions préexistantes subordonnées à la parution de décrets d’application portant adaptation concernent les droits des personnes détenues :

-règlements intérieurs-type des établissements pénitentiaires ;

-accès au téléphone étendu aux prévenus ;

-protection de la confidentialité de la correspondance écrite aux autorités administratives et judiciaires internationales ;

-accès à l’information par la possibilité d’accéder à toute publication écrite et audiovisuelle.

S’agissant du régime des fouilles, la loi vient en encadrer la pratique, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le régime disciplinaire est modifié tant dans la composition de la commission de discipline que dans le quantum de la sanction applicable qui est réduite à 20 jours ou à 30 jours en cas de violences.

Quant au placement à l’isolement, un décret en Conseil d’État établira les conditions de sa mise en œuvre.

Nous attendons donc la parution des premiers décrets, probablement en juin pour un premier train, et les mettrons en ligne sur le site de l’ANVP dès que nous en aurons connaissance.

Marie-Paule Héraud

 
Dernière modification : 27/12/2010
 
 
 
 

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